Voici le texte de mon intervention sur la décision n° 5, du Conseil municipal du 8 avril 2013, portant sur la vente de la parcelle BH 234 par la Mairie de Talence à l'Association Musulmane à Talence (AMT).
La parcelle BH 234 (ex BH1) est située en zone
naturelle N3 du PLU et l’article 2 du PLU relatif à cette zone stipule les
types de constructions pouvant être réalisées.
Je cite : « les nouvelles occupations et utilisations du sol à
destination d’équipements publics ou privés à usage sportif, récréatif,
culturel, social et de loisir ».
Or, une mosquée, une église, un temple, une synagogue
sont des édifices cultuels et, selon
l’article 2 précité, leur construction n’est pas autorisée en zones naturelles.
D’ailleurs, la délibération n°5 précise dans son premier paragraphe, qu’il
s’agit bien de réaliser « un lieu de culte ».
Comment la Mairie peut-elle vendre un terrain pour
construire un édifice cultuel sachant qu’un tel édifice
ne peut être construit sur ledit terrain ?
Procéder à cette vente malgré tout, n’est-ce pas
tromper, d’une certaine manière, nos amis musulmans ?
Pourquoi faire dépenser 180 000 euros à
l’association musulmane à Talence, sachant que si la Mairie délivre un permis
de construire, il s’avèrera illégal et sera vraisemblablement annulé par le
tribunal administratif. Dès lors, l’association musulmane à Talence sera en
droit de se retourner contre la Mairie pour avoir vendu un terrain non
constructible pour une Mosquée.
Dans ces conditions, ne faudrait-il pas arrêter, dès à présent, tout le processus, c’est-à-dire la démolition du terrain de football et le déplacement de l’Ecole des sports motorisés ESTM) pour rechercher un autre terrain pouvant accueillir une Mosquée.
De plus, peu importe le mode de cession de la parcelle (BH 234) envisagé, c’est-à-dire vente à proprement parlé ou cession avec un bail emphytéotique, la construction d'un édifice cultuel en zone naturelle étant interdite, c'est un autre terrain (en zone urbaine) qu'il faut proposer à l'AMT.
En conséquence, poursuivre le processus engagé ne peut déboucher que sur une procédure illégale, coûteuse,… et en définitive, vouée à l’échec.
De plus, peu importe le mode de cession de la parcelle (BH 234) envisagé, c’est-à-dire vente à proprement parlé ou cession avec un bail emphytéotique, la construction d'un édifice cultuel en zone naturelle étant interdite, c'est un autre terrain (en zone urbaine) qu'il faut proposer à l'AMT.
En conséquence, poursuivre le processus engagé ne peut déboucher que sur une procédure illégale, coûteuse,… et en définitive, vouée à l’échec.
Et, pour finir, « les conditions particulières à faire figurer dans l'acte de cession au profit de l'AMT » [situées en annexe de la décision] précisant notamment la destination de la construction « à usage exclusif de mosquée » sont contraires à l'article 2 du PLU, puisque la destination de la construction est interdite par cet article.
Comment voter un acte qui a toutes les caractéristiques d’un acte illégal ?
L'ensemble de l'opposition a voté contre cette décision - L'ensemble des élus de la majorité a voté pour.
Comment voter un acte qui a toutes les caractéristiques d’un acte illégal ?
L'ensemble de l'opposition a voté contre cette décision - L'ensemble des élus de la majorité a voté pour.
Dans sa réponse, le maire a notamment déclaré que le permis de construire avait, d'ores et déjà, été accordé.
Extrait du PLU relatif aux zones naturelles N3
Source : Germain
"Faire vivre la politique et non pas faire de la politique pour en vivre"...
L'article date du 8 avril 2013 et pourtant à ce jour 15 mai 2013 le projet est tellement d'actualité...
RépondreSupprimerQuid sur le Maire, le préfet, et autres personnes exerçant des responsabilités territoriales importantes décident de fermer les yeux sur des points réglementaires montrant que l'ensemble du projet ne respecte pas la réglementation.
Nous vivons dans une drôle de république...